LA CREMATION DE PLUS EN PLUS REGLEMENTEE
L’incinération du corps d’une personne est possible à condition d’obtenir l’autorisation du maire de la commune du lieu du décès ou, s’il y a eu transport du corps, du lieu de la mise en bière. Lorsque la crémation est faite dans une commune autre que celle où a été effectuée la fermeture du cercueil, l’autorisation de transport du corps est donnée par le maire du lieu de fermeture. Elle est ensuite transmise au maire de la commune du lieu de la crémation. Si le décès a eu lieu à l’étranger, l’autorisation est donnée par le maire de la commune où doit avoir lieu la crémation.
L’autorisation est accordée sur les justifications suivantes :
- l’expression écrite des dernières volontés du défunt ou à défaut la demande de toute personne ayant qualité pour organiser les funérailles et justifiant de son état civil et de son domicile,
- un certificat du médecin chargé par l’officier de l’état civil de s’assurer du décès et affirmant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal. En cas de mort suspecte, la crémation ne peut avoir lieu qu’après l’autorisation du Parquet qui peut toujours décider d’une autopsie.
Sauf dérogation du Préfet du département du lieu de crémation celle-ci doit avoir lieu 24 heures au moins et 6 jours au plus après le décès si celui-ci s’est produit en France. Lorsque le décès a eu lieu à l’étranger ou dans un territoire d’outre-mer, la crémation doit avoir lieu 6 jours au plus après l’entrée du corps en France métropolitaine. Les dimanches et jours fériés ne sont pas compris dans le calcul de ces délais.
Après la crémation du corps, l’urne sur laquelle figure une plaque portant l’identité du défunt est remise à toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles. Ces personnes peuvent être le conjoint, les enfants ou la famille mais aussi, à défaut, un ami ou encore le maire de la commune. L’urne peut être inhumée dans une sépulture, déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l’intérieur du cimetière ou d’un site cinéraire. Les cendres peuvent aussi être dispersées en pleine nature (hors voies publiques). Dans ce cas, il faut en faire la déclaration à la mairie de la commune du lieu de naissance du défunt. L’identité du défunt ainsi que la date et le lieu de dispersion de ces cendres sont inscrits sur un registre créé à cet effet.
Depuis la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire, il n’est maintenant plus possible de conserver les cendres d’un proche à son domicile, ni de les partager entre plusieurs dépositaires. Ainsi, si, après la crémation, aucune décision n’est prise quant à la destination des cendres, l’urne peut être conservée pendant un an au crématorium ou dans un lieu de culte. Passé ce délai et sauf décision contraire de la famille, les cendres sont dispersées dans l’espace, aménagé à cet effet, du cimetière de la commune du lieu de décès ou dans l’espace le plus proche aménagé à cet effet. A noter qu’en 2013 les communes de 2 000 habitants et plus devront disposer d’au moins un site cinéraire destiné à l’accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation.
Xavier d’HELLENCOURT
Avocat
Membre de l’Association des Avocats de l’Automobile
Spécialiste en Droit de la Famille, des Personnes et de leur Patrimoine