ATTENTION A LA REPRODUCTION DES CONDITIONS GENERALES DE VENTES
Suivant arrêt en date du 24 Septembre 2008, la Cour d’Appel de Paris a rappelé que le fait de reproduire les conditions générales de ventes de l’un de ses concurrents était susceptible de sanctions sur le terrain du parasitisme économique.
En l’occurrence, la Société Vente Privée.com avait découvert que l’un de ses concurrents proposait à ses clients, des conditions générales de vente quasiment identiques à celles figurant sur son propre site internet. Une action judiciaire a alors été introduite par cette même Société sur le double fondement de la contrefaçon des droits d’auteur et du parasitisme permettant à celle-ci d’obtenir partiellement gain de cause devant la Cour d’Appel de Paris. Cette même juridiction a en effet considéré que si les conditions générales de ventes ne répondaient pas, faute d’effort créatif, à l’exigence d’originalité qui caractérise les œuvres de l’esprit au sens de l’article L. 111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, leur reproduction était bien constitutive d’une faute parasitaire.
La Cour d’Appel de Paris a ainsi précisé « qu’en s’appropriant purement et simplement, sans la moindre contrepartie financière » ces conditions générales de ventes, qui constituent « le fruit des investissements humains, intellectuels et financiers » de la Société Vente Privée.com, le défendeur s’était rendu coupable d’actes de parasitisme économique. La Société défenderesse a de ce fait été condamnée à 10.000 euros au titre de la réparation du préjudice.
Cette sanction pour parasitisme doit donc être désormais prise en compte par les professionnels de la vente en ligne. On ne peut plus ainsi reproduire impunément les conditions générales de ventes de ses concurrents sous peine d’être sanctionné sur le terrain du parasitisme économique. Cette sanction vient par ailleurs s’ajouter aux risques juridiques d’ores et déjà existants relatifs à l’application inadaptée de conditions générales de ventes aux rapports existant entre les parties. Il est donc indispensable d’être particulièrement vigilants lors de la rédaction de ces conditions générales de ventes afin d’éviter tant ce parasitisme que ces éventuelles inadaptations. A toutes fins utiles, il est important de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 1369-4 du Code Civil, le professionnel qui fournit un bien ou un service par un contrat conclu par voie électronique, doit obligatoirement mettre à la disposition de son cocontractant, les conditions contractuelles de telle manière que ce dernier puisse les conserver ou les reproduire.
Gauthier d’HELLENCOURT
Avocat
Septembre 2009