CHANGEMENT EN MATIÈRE DE PRESCRIPTION PÉNALE

 

La loi du 27 janvier 2017, portant réforme de la prescription en matière pénale a allongé la durée des délais de prescription de l’action publique des crimes et délits en les doublant.

 

Le doublement des délais de prescription de l’action publique en matière criminelle et délictuelle

 

Le délai de prescription de l’action publique passe de 10 à 20 ans en matière criminelle et de 3 à 6 ans pour les délits de droit commun suivant les dispositions des articles 7 à 9 du code de procédure pénale, qui stipulent :

 

  • en matière criminelle, le délai de prescription de droit commun est porté de 10 à 20 ans :  « l’action publique des crimes se prescrit par vingt années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise » ;

 

  • en matière délictuelle, le délai de prescription de droit commun est porté de 3 à 6 ans : « l’action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise » ;

 

  • en matière de contravention, le délai d’un an est maintenu : « l’action publique des contraventions se pres­crit par une année révolue à compter du jour où l’infraction a été commise ».

 

Jusqu’à présent, les délais de prescrip­tion de l’action publique étaient fixés respectivement à un an, 3 ans et 10 ans tandis que les peines se prescrivaient par trois, cinq et vingt années révolues.

 

La constatation de l’infraction comme point de départ du délai de prescription des infractions occultes et dissimulées, avec un délai butoir de 12 ans

 

Le nouvel article 9-1 du code de procédure pénale donne une définition de l’infraction occulte, la distin­guant de l’infraction dissimulée, et dispose que le délai de prescription de l’action publique de l’infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l’infraction est appa­rue et a pu être constatée, dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique.

 

L’infraction occulte est celle qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l’autorité judiciaire, tandis que l’infraction dissimulée est celle dont l’auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte.

 

Pour éviter toute imprescriptibilité de fait la nouvelle loi pose sur ces infractions un délai butoir en disposant que le délai de prescription ne pourra excéder douze années révolues (soit le double du nouveau délai de prescription de droit commun) pour les délits, et trente années révolues pour les crimes à compter du jour où l’infraction a été commise.

 

Les actes interruptifs de prescription, comme les actes d’enquête ou les plaintes

 

Le législateur a enfin listé les actes interrompant la prescription. Si, jusqu’à présent, seuls les actes d’instruction ou de pour­suite avaient un effet interruptif, la loi nouvelle donne dorénavant également à l’enquête et aux plaintes de la victime adressées au Procureur de la République un effet interruptif.

 

En ce qui concerne les actes d’enquête, ils représentent la grande majorité des actes d’une procédure judiciaire et par­ticipent à la recherche des auteurs d’infraction. La jurispru­dence leur a d’ailleurs reconnu un effet interruptif. Ces actes doivent tendre effectivement à la constatation des infractions ou à la recherche, à la poursuite ou au jugement de leurs auteurs et émaner de l’autorité judiciaire ou de la personne exerçant l’action civile.

 

L’acte interruptif fait courir un nouveau délai de prescription d’une durée égale au délit initial.

 

La consécration de causes générales de suspension du délai de prescription

 

La nouvelle loi consacre, comme l’indiquait déjà la jurisprudence de la Cour de Cassation, le principe de sus­pension du délai de prescription de l’action publique en présence d’un obstacle de droit ou de fait insurmontable et assimilable à la force majeure, qui rend impossible la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique.

 

La prescription de la peine

 

Les nouveaux délais de prescription des peines sont quasi­ment identiques à ceux de la prescription de l’action publique, puisque contrairement à ces derniers, ils n’ont pas été doublés.

 

C’est toujours un délai de 3 ans pour la prescription des peines contraventionnelles, mais un délai de 6 ans au lieu de 5 pour la prescription des peines délictuelles, et un délai de 20 ans pour la prescription des peines criminelles.

 

 

Xavier d’HELLENCOURT

Avocat

Spécialiste en Droit de la Famille, des Personnes et de leur Patrimoine