DÉTECTEURS DE FUMÉE : Des précisions techniques

 

Selon la loi du 9 Mars 2010 et pour éviter et / ou diminuer les accidents toute habitation devra être dotée d’un détecteur de fumée avant le 8 mars 2015. L’annonce de cette obligation n’est pas nouvelle mais de nouveaux textes ont apporté des précisions.

 

En effet le décret du 10 janvier 2011 a complété le Code de la construction et de l’habitation sur la question de l’installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d’habitation et l’arrêté ministériel du 5 février 2013 précise les conditions de la mise en place du dispositif.

 

 

Au moins un détecteur par habitation

 

Le Code de la construction et de l’habitation précise dé­sormais en son article R.129-12 que « chaque logement, qu’il se situe dans une habitation individuelle ou dans une habitation collective, est équipé d’au moins un détecteur de fumée normalisé ». L’arrêté du 5 février 2013 confirme cette disposition et précise celle-ci en indiquant aux particuliers où et comment ce détecteur doit être installé. Il prévoit que « dans les parties privatives des bâtiments d’habitation, au moins un détecteur de fumée normalisé est installé dans chaque logement, de préférence dans la circulation ou dégagement desservant les chambres. Le détecteur est fixé solidement en partie supérieure, à proximité du point le plus haut et à distance des autres parois ainsi que des sources de vapeur. »

 

Outre la liste des prescriptions techniques de cet arrêté, des informations très précises sont données par les ministères signataires. Ces détecteurs doivent être munis du marquage CE (matérialisant la « conformité européenne » du produit) conformément à l’arrêté du 24 avril 2006 portant application à certains systèmes fixes de lutte contre l’incendie du décret du 8 juillet 1992. L’évaluation de la conformité du détecteur ne doit être attestée que par un organisme certificateur accrédité selon la norme NF EN 45011 par un organisme d’accréditation signataire de l’accord européen ad hoc.

 

 

Caractéristiques techniques du détecteur 

 

Le détecteur de fumée doit :

 

  • comporter un indicateur de mise sous tension ;
  • être alimenté par piles, batteries incorporées ou sur secteur ; dans le cas où la batterie est remplaçable par l’utilisateur, sa durée minimale de fonctionnement est d’un an ;
  • comporter un signal visuel, mécanique ou sonore, indépendant d’une source d’alimentation, indiquant l’absence de batteries ou piles ;
  • émettre un signal d’alarme d’un niveau sonore d’au moins 85 dB(A) à 3 mètres ;
  • émettre un signal de défaut sonore, différent de la tonalité de l’alarme, signalant la perte de capacité d’alimentation du détecteur;
  • comporter les informations suivantes, marquées de manière indélébile :
  • nom ou marque et adresse du fabricant ou du fournisseur ;
  • le numéro et la date de la norme à laquelle se conforme le détecteur ;
  • la date de fabrication ou le numéro du lot ;
  • le type de batterie à utiliser ;
  • disposer d’informations fournies avec le détecteur, comprenant le mode d’emploi pour l’installation, l’entretien et le contrôle du détecteur, particulièrement les instructions concernant

 

 

qui est responsable  ?

 

La loi du 9 mars 2010 énonçait que la charge de l’installation du détecteur de fumée incombait à l’occupant du logement, qu’il soit locataire ou propriétaire. Toutefois la loi ALUR promulguée le 24.05.2014 est venue modifier le texte précédent en mettant maintenant à la charge exclusive du propriétaire l’installation du dispositif. C’est toutefois, par contre, à l’occupant que revient la responsabilité de veiller à l’entretien et au bon fonctionnement du dispositif. Par contre, lors de l’entrée dans les lieux le propriétaire doit s’assurer du bon fonctionnement du détecteur. Cette obligation est codifiée à l’article R.129-13 du Code de la construction et de l’habitation. Une distinction est toutefois prévue pour certains types de logements. Le décret du 10 janvier 2011 énonce que cette responsabilité incombe au seul propriétaire pour les logements à caractère saisonnier, les logements-foyers visés à l’article R.351-55 du même code dont la gestion est assurée par le propriétaire ou par un organisme, les résidences hôtelières à vocation sociale, les logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou d’un emploi et les locations meublées. Enfin l’occupant doit également remplacer les piles lorsque le signal de défaut de batterie est émis et procéder au test régulier du détecteur.

 

L’occupant du logement doit fournir à l’assureur avec lequel il a souscrit un contrat garantissant les dommages d’incendie, une attestation de l’installation du détecteur. L’arrêté détaille en son annexe H le modèle d’attestation que l’occupant du logement doit fournir à son assureur. Si l’assuré a rempli ses obligations en installant un détecteur conforme et en notifiant cette installation à son assureur, ce dernier peut prévoir une minoration de la prime ou de la cotisation prévue par la police d’assurance garantissant les dommages incendie.

 

 

Xavier d’HELLENCOURT

Avocat

Membre de l’Association des Avocats de l’Automobile

Spécialiste en Droit de la Famille, des Personnes et de leur Patrimoine