LA RESPONSABILITE DE L’EMPLOYEUR EN CAS D’ACTES DE HARCELEMENT MORAL COMMIS PAR UN SALARIE
Le Code du Travail impose aux employeurs, depuis la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de prévenir des agissements de harcèlement moral à l’intérieur de leur entreprise.
Pour mémoire, rappelons que le harcèlement moral réside, au regard des dispositions de l’article L. 122-49 alinéa 1 du Code du Travail, dans le fait de faire subir à un salarié des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Une obligation qui, pour les magistrats de la Cour de Cassation, n’a à l’évidence, rien d’une formalité !!!!
En effet, et selon le Chambre Sociale de la Cour de Cassation, l’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, notamment en matière de harcèlement moral.
Cette obligation de résultat implique le fait que l’employeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité, même en l’absence de faute de sa part.
En d’autres termes, et même si un employeur ne reste pas passif et cherche ainsi à mettre un terme à des agissements de harcèlement moral dans son entreprise (en provoquant par exemple, une médiation entre les salariés concernés ou en se séparant purement et simplement du salarié, responsable de ce harcèlement), les victimes de ce harcèlement moral pourront néanmoins mettre en cause sa responsabilité et obtenir sa condamnation au paiement de dommages et intérêts.
A l’occasion de cet arrêt, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation a également précisé que la responsabilité de l’employeur n’exclut pas la responsabilité personnelle du salarié fautif à l’égard des subordonnés à qui il fait subir intentionnellement des agissements répétés de harcèlement moral.
Il appartient donc aux chefs d’entreprise d’être particulièrement vigilants au niveau du respect de cette obligation de sécurité en matière de harcèlement moral.
Cour de Cassation Chambre Sociale 21 juin 2006
Gauthier d’HELLENCOURT
Avocat
Octobre 2006