Le pouvoir de police du Maire résulte de l’article 11 de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance (CGCT, art. L. 2212-2-1 ; CSI, art. L. 132-7). Effectivement cet outil qu’est le rappel à l’ordre est une faculté accordée au maire, laquelle légalise une pratique jusqu’alors informelle et qui reposait sur ses compétences de police administrative.

Il ne s’agit ni plus ni moins que d’une injonction verbale adressée par le maire, dans le cadre de son pouvoir de police et de ses compétences en matière de prévention de la délinquance.

Ce rappel à l’ordre a l’avantage d’être une mesure de police simple rapide et non coûteuse pour les cas ne nécessitant pas d’avoir recours à la justice et ce en fonction du pouvoir d’appréciation du premier magistrat de la commune.

Par arrêté le Maire peut désigner un adjoint ou un membre de son conseil municipal pour exercer cette faculté de prononcer un rappel à l’ordre.

Toutefois, le Maire ne peut recourir au rappel à l’ordre que pour des faits qui ne constituent pas un délit ou un crime.

De même, quand une plainte a déjà été déposée et qu’une procédure pénale est engagée par les autorités judiciaires pour crime ou délit, le maire ne doit pas prononcer de rappel à l’ordre.

C’est pourquoi il est nécessaire de distinguer le rappel à l’ordre du rappel à la loi prévu par le Code de procédure pénale et qui n’appartient qu’à Monsieur le Procureur de la République et à son délégué.

Xavier d’HELLENCOURT
Avocat
Membre de l’Association des Avocats de l’Automobile
Spécialiste en Droit de la Famille, des Personnes et de leur Patrimoine