La loi MACRON a créé une mesure exceptionnelle en faveur de l’investissement puisque destinée à encourager les acteurs économiques à investir dans les biens de production en leur permettant de déduire, en plus des amortissements de droit commun, une charge fiscale équivalente à 40 % du prix d’acquisition du bien d’équipement.
Ce dispositif s’applique au profit des personnes physiques ou morales soumises à l’IS ou à l’IR à l’exclusion du régime forfaitaire agricole.
Les biens d’investissement visés par cette déduction exceptionnelle doivent respecter les conditions cumulatives suivantes :
– Ils sont acquis neufs entre le 15 Avril 2015 et le 14 Avril 2016,
– Ils sont affectés à la réalisation d’une activité notamment agricole,
– Ils ont une durée normale d’utilisation au moins égale à 3 ans,
– Ils doivent être amortissables selon le mode dégressif même si le chef d’entreprise conserve la faculté d’amortir ses biens, pourtant éligible à l’amortissement dégressif, selon le mode linéaire,
La loi vise de façon exhaustive les biens suivants :
– Matériels et outillages utilisés pour des opérations de fabrication ou de transformation,
– Matériels de manutention,
– Installations destinées à l’épuration des eaux et à l’assainissement de l’atmosphère,
– Installations productrices de vapeur, de chaleur ou d’énergie à l’exception des installations utilisées dans le cadre d’une activité de production d’énergie électrique bénéficiant de l’application d’un tarif réglementé d’achat de la production,
– Matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique.
A en croire la richesse des débats parlementaires et les déclarations du Ministre de l’Economie pourraient être également concernés par cette déduction exceptionnelle :
– Les installations de sécurité et installations à caractère médico-social,
– Les machines de bureau à l’exclusion des machines à écrire,
– Les installations de magasinage et de stockage sans que puissent y être compris les locaux servant à l’exercice de la profession,
– Les immeubles et matériels des entreprises hôtelières.
Toujours en considération de ce qui a pu être dit et échangé au moment des débats parlementaires cette super déductibilité profiterait également à une installation d’épuration, un appareil de chauffage, une bétonnière, un four à pain ou une moissonneuse batteuse.
Pour ce qui est du secteur agricole la super déductibilité couvre :
– Le matériel de traction à l’exception des véhicules de tourisme,
– Le matériel de récolte,
– Le matériel de travail au sol,
– Le matériel d’arrosage, d’épandage, de semis et de traitement,
– Le matériel d’éclairage pour la production en circuit fermé (couveuses, serres, etc…),
– Le matériel de conditionnement et de transformation,
– Le matériel de chais,
– Le matériel d’intérieur de ferme,
– Le matériel d’atelier,
– Le gros outillage sous réserve que la période normale d’utilisation soit au moins égale à trois ans.
Le suramortissement est un dispositif optionnel qui autorise la déduction d’une charge fiscale s’élevant à 40 % du prix de revient de l’investissement et cette déduction exceptionnelle n’est pas constatée en comptabilité.
Elle est seulement déduite extracomptablement des bénéfices (dont les bénéfices agricoles) ou de l’IS de manière linéaire pendant toute la durée de l’amortissement du bien. La déduction est répartie de façon égale sur toute la durée de l’amortissement linéaire et ce même si l’entreprise décide d’amortir le bien selon le mode dégressif.
Si cette super déduction exceptionnelle a un intérêt sur le plan fiscal de l’exercice elle n’impacte par contre pas sur l’assiette des cotisations sociales et oblige ainsi la réintégration de la déduction correspondante dans l’assiette des cotisations sociales des non salariés.
Xavier d’HELLENCOURT
Avocat
Membre de l’Association des Avocats de l’Automobile
Spécialiste en Droit de la Famille, des Personnes et de leur Patrimoine