QUELLES SONT VOS GARANTIES EN CAS D’ACHAT D’UN VEHICULE NEUF OU D’OCCASION ?
Qu’il soit professionnel ou non le vendeur d’un véhicule (juridiquement nommé bien meuble) est tenu envers son acheteur d’une garantie impérative dite garantie légale des vices cachés. A cette obligation légale le vendeur professionnel peut toujours ajouter sa propre garantie dite garantie conventionnelle appelée aussi garantie du vendeur, garantie du constructeur ou garantie commerciale.
La garantie légale dite des vices cachés est régie par plusieurs dispositions du Code Civil et qui sont mes suivantes, à savoir :
« Art. 1641. – Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus. »
« Art. 1642. – Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. »
« Art. 1643. – Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. »
« Art. 1644. – Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix telle qu’elle sera arbitrée par experts. »
« Art. 1645. – Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
« Art. 1646. – Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente. »
« Art. 1647. – Si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l’acheteur à la restitution du prix et aux autres dédommagements expliqués dans les deux articles précédents. Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l’acheteur. »
« Art. 1648, premier alinéa. – L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires et l’usage du lieu où la vente a été faite. »
Ainsi tout vendeur est tenu envers l’acheteur de livrer une marchandise apte à l’usage auquel elle est destiné et doit assurer à ce titre la responsabilité des défauts ou vices cachés l’affectant et ce que vendeur soit un professionnel ou un particulier, que le bien acheté soit neuf ou d’occasion (sauf les ventes aux enchères, article 1649 du Code Civil), que le prix d’achat soit payé ou non, qu’il y ait eu ou non remise d’un bon de garantie et ce même s’il existe une garantie conventionnelle offerte par le vendeur ou si les conditions générales afférentes au contrat de vente l’excluent ou la réduisent. Cette obligation joue également aussi bien contre le vendeur que contre l’un quelconque des vendeurs précédents le cas échéant, et ce, jusqu’au fabricant.
Toutefois la garantie légale n’est due qu’à quatre conditions cumulatives et précises :
– que le défaut affectant la marchandise soit grave ou rédhibitoire à tel point que l’acheteur ne l’aurait pas achetée ou en aurait offert un prix moindre s’il l’avait connu (véhicule gravement accidenté ou consommation excessive d’essence ou d’huile) ou que le vice en cause rende la chose vendue impropre à l’usage auquel on la destine (embrayage hors d’usage, roulements usés).
– que le défaut affectant la marchandise soit caché, c’est-a-dire qu’il ne pouvait être décelé lors de la vente malgré un examen attentif de la chose vendue (kilométrage réel différent de celui annoncé ou affiché au compteur). Inversement le vendeur n’est pas tenu des vices apparents, c’est-à-dire ceux qu’une personne de diligence moyenne aurait découvert en procédant à des vérifications élémentaires (la présence de nombreuses pièces rouillées sur un véhicule récent, des pneus usés, une carrosserie endommagée).
– que le défaut affectant la marchandise soit antérieur à la vente. La preuve de l’antériorité est déterminante car la garantie n’est pas due à l’acheteur si le vice affectant la marchandise achetée provient d’un manque de précaution ou d’entretien de sa part ou d’une mauvaise utilisation de la marchandise. Cette preuve peut se faire par tous moyens (par expertise notamment)
– que l’action en garantie contre le vendeur (ou le fabricant ou le constructeur) soit intentée dans un bref délai par l’acheteur (moins de deux ans). L’appréciation du « bref délai » relève du pouvoir souverain du juge saisi compte tenu des circonstances de l’affaire mais en toute hypothèse ce délai ne court qu’à partir du moment où l’acheteur découvre le vice.
En cas de vice caché répondant aux conditions précitées, l’acheteur bénéficie de deux possibilités :
– soit rendre le bien acheté au vendeur et se faire rembourser l’intégralité des sommes versées (action rédhibitoire). Cette solution extrême est difficile à obtenir à l’amiable et doit être à envisager surtout dans les cas où le bien vendu est inutilisable. Le plus souvent le recours à justice s’impose lorsque le vendeur n’est pas un professionnel car dans le cas contraire il est courant que le professionnel propose de procéder à l’échange de l’article défectueux contre un article neuf.
– soit garder le bien acheté et se faire indemniser par le vendeur d’une partie du prix en proportion de la perte de valeur qu’occasionne le vice caché (action estimatoire). Cette solution est peu pratiquée, du moins à l’amiable, car elle soulève de délicats problèmes d’évaluation. Là encore souvent le recours à justice s’impose. Il arrive parfois que le vendeur professionnel prenne en charge la réparation totale de l’objet vendu à ses frais de manière de solutionner le problème à l’amiable.
Dans les deux cas, le vendeur est tenu :
– au versement de dommages et intérêts à l’acheteur s’il connaissait les vices de la chose vendue (article 1645 du Code civil) c’est-à-dire en fait de tous les préjudices directs liés à l’existence du vice s’il était de mauvaise foi.
– au remboursement à l’acheteur des frais occasionnés par la vente (remboursement des pièces et de la main d’œuvre, des frais de carte grise et d’assurances, des dégâts provoqués par le défaut, les frais de transport éventuels) s’il ignorait les vices de la chose vendue (article 1646 du Code civil) s’il était de bonne foi.
Il est à noter que l’œuvre jurisprudentielle a amélioré la protection des consommateurs sur ce point puisque les tribunaux présument le vendeur professionnel comme un vendeur de mauvaise foi.
Xavier d’HELLENCOURT
Avocat
Membre de l’Association des Avocats de l’Automobile
Spécialiste en Droit de la Famille, des Personnes et de leur Patrimoine
Juillet 2013