Généralement, un acte de vente de fonds de commerce comporte une clause de non-concurrence.
Cette clause a pour finalité d’empêcher le vendeur du fonds de commerce d’exercer une activité concurrente à celle du cessionnaire et constitue pour ce même vendeur une obligation.
En pratique, une clause de cette nature suscite très souvent de nombreuses difficultés s’agissant de son application.
En cas de recours contentieux, les juges ont alors pour mission essentielle d’interpréter la clause litigieuse et d’en déterminer la portée.
Dans un litige de cette nature, la Cour de Cassation a pu dernièrement considérer que la violation d’une clause de non-concurrence devait impérativement s’apprécier par rapport à l’activité effectivement exercée par le vendeur du fonds de commerce et non par rapport à celle inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés dont il dépendait.
Dans ce cas d’espèce, le vendeur exploitait originellement un fonds de commerce de bar, café, restaurant, salon de thé et vente à emporter. Postérieurement à la cession de son fonds de commerce, le vendeur avait décidé de créer une société exploitant une salle de réception aménagée juste au-dessus du local commercial où était situé le fonds de commerce cédé.
L’acheteur avait alors pris l’initiative d’introduire un contentieux du fait du prétendu non-respect par le vendeur de son obligation de non-concurrence telle que déterminée dans l’acte de cession, afin d’obtenir, outre l’octroi de dommages et intérêts, la fermeture de cette salle de réception.
Les juges ont débouté le demandeur de ses prétentions. Pour ces derniers, il convenait en effet de regarder l’activité réellement exercée par la société mise en cause.
Les juges ont ainsi pu constater d’une part, que la société nouvellement constituée louait à l’avance, la salle de réception à des particuliers ou à des entreprises qui s’obligeaient eux-mêmes à fournir les repas et les boissons dans le cadre de réunions, fêtes ou soirées à caractère privé, et d’autre part, que l’exploitant du fonds de commerce de débit de boissons, de salon de thé, de restaurant permettant à sa clientèle de consommer sur place, ne démontrait pas qu’il organisait lui-même des repas de familles ou d’affaires dans les mêmes conditions.
Selon la Haute-Juridiction, le non-respect de l’obligation de non-concurrence n’était donc pas établi.
De surcroît, et toujours selon les juges, il importait peu que la société mise en cause ait déclaré lors de son inscription au RCS, qu’elle exerçait une activité de « location de salle, traiteur, brasserie » puis qu’elle ait modifié cette inscription pour la réduire à la seule activité de « location de salle », et ce, postérieurement à la réception par ses soins de l’assignation délivrée par l’acquéreur du fonds de commerce.
Gauthier d’HELLENCOURT
Avocat
Spécialiste en Droit de la Famille, des Personnes et de leur Patrimoine